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C22.10-10
Code de construction du Québec,Chapitre V — Électricité Code canadien de l’électricité, Première partie et modifications du Québec
Domaine d’application
Ce Code s’applique à tous les travaux d’électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à
fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et
propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux
autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en
temps, à une alimentation électrique côtière, à l’exception :
a) des installations ou de l’appareillage utilisés par un service public d’électricité, de télécommunications ou de
télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les pouvoirs de réglementation compétents et
situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
b) de l’appareillage et des installations utilisés pour l’exploitation de chemins de fer électriques et alimentés
exclusivement par les circuits alimentant la force motrice ;
c) des installations ou de l’appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de
télécommunications et situés à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à
cet usage ;
d) des aéronefs ; et
e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.
Voir aussi la CAN/CSA-M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.
Le fait qu’une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu’elle garantie ou assure
la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l’appareillage et des matériaux visés.